L'attribution d'une 4e licence de téléphonie mobile confirmée par le Conseil d'Etat

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Le 27/04/2009

Le Conseil d'Etat vient de rejeter, dans un arrêt rendu le 27 avril 2009, la requête de Bouygues Télécom contre la décision de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) fixant les conditions et le calendrier de

Le Conseil d'Etat vient de rejeter, dans un arrêt rendu le 27 avril 2009, la requête de Bouygues Télécom contre la décision de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) fixant les conditions et le calendrier de rétrocession d'une partie des fréquences actuellement utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile (Orange, SFR et Bouygues Télécom), en vue de leur réattribution au futur titulaire de la quatrième licence de téléphonie mobile.



Communiqué du Conseil d'Etat


« Afin d'accroître la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile, le gouvernement a récemment réaffirmé sa volonté d'attribuer une quatrième licence de téléphonie mobile, portant uniquement sur des services répondant à la norme UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), dite « de troisième génération » (3G). Les ressources du spectre électromagnétique utilisé pour la transmission des signaux de téléphonie mobile étant disponibles en quantité limitée, les opérateurs déjà titulaires de licences de téléphonie mobile doivent rétrocéder une partie des bandes de fréquences qu'ils utilisent actuellement, autour de la fréquence 900 MHz, afin de permettre leur réattribution au futur titulaire de la quatrième licence. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), autorité administrative indépendante chargée de la gestion de ces ressources, a donc pris une décision fixant les bandes de fréquence à restituer et le calendrier de rétrocession pour chacun des trois opérateurs déjà titulaires de licences (Orange France, SFR et Bouygues Télécom).

La société Bouygues Télécom a estimé que cette décision de l'ARCEP était, en ce qui la concerne, illégale au regard des dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, selon lesquelles les fréquences doivent être attribuées « dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ». Elle a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil d'Etat, que celui-ci vient de rejeter.

S'agissant du schéma de répartition future des bandes de fréquences autour de 900 MHz envisagé par l'ARCEP, le Conseil d'Etat a relevé qu'aucune discrimination au détriment de Bouygues Télécom ne pouvait être retenue. Ce schéma aboutira en effet, au terme du processus de rétrocession et réattribution de bandes de fréquences, à ce que chacun des trois opérateurs existants dispose exactement de la même quantité de fréquences, le titulaire de la nouvelle licence se voyant pour sa part attribuer une quantité moindre, en raison de la prévision d'un trafic moins important.

S'agissant du calendrier retenu par l'ARCEP, le Conseil d'Etat a constaté que les obligations mises à la charge de la société Bouygues Télécom sont effectivement différentes de celles de ses deux concurrents actuels. Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que cette différence de traitement était objectivement justifiée, au regard de la nécessité de permettre au futur titulaire de la quatrième licence de déployer son réseau dans des conditions satisfaisantes et de la circonstance que Bouygues Télécom doit faire face à des contraintes de trafic moindres que celles des deux autres opérateurs concernés. Le Conseil d'Etat a également souligné que l'ARCEP avait informé dès le début des années 2000 les actuels titulaires de licences de la nécessité d'envisager une rétrocession partielle des fréquences utilisées et qu'elle avait tenu avec eux une concertation approfondie en 2006 et 2007 sur les modalités de cette rétrocession, à l'occasion de laquelle Bouygues Télécom n'avait pas proposé d'alternative au calendrier finalement retenu par l'ARCEP. Enfin, le Conseil d'Etat a estimé que les risques allégués de dégradation du service offert par Bouygues Télécom, à les supposer avérés, ne seraient pas dus à ce calendrier, mais aux choix techniques et commerciaux opérés par la société, qui se traduisent par un avancement moindre dans le déploiement de son réseau 3G ».




Source : CE, 27 avril 2009, Société Bouygues Télécom, req. n° 312741
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit public