L'adoption posthume

Actualités juridiques

Le 03/05/2010

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative à la nécessité d'adapter le régime de l'adoption posthume prévu par le troisième alinéa de l'article 353 du code civil (lequel prévoit que si l'adoptant décède, après avoir recueilli

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative à la nécessité d'adapter le régime de l'adoption posthume prévu par le troisième alinéa de l'article 353 du code civil (lequel prévoit que si l'adoptant décède, après avoir recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant) afin qu'en cas de décès de l'un des adoptants après le prononcé de l'adoption à l'étranger, mais avant la venue en France de l'enfant, le conjoint survivant ne se voit pas privé de la possibilité offerte par ledit texte, la ministre de la justice a apporté les précisions suivantes :

" L'article 353 du code civil prévoit, en cas de décès de l'adoptant ou de l'enfant, que la requête peut être engagée lorsque ce décès a eu lieu postérieurement au recueil de l'enfant dans sa famille en vue de son adoption. Ce principe est lié aux dispositions de l'article 352 du même code, selon lesquelles le placement de l'enfant dans une famille en vue de son adoption interdit toute restitution à sa famille d'origine. Toutefois, ces dispositions, issues de la réforme de l'adoption résultant de la loi du 11 juillet 1966, ne tiennent pas compte de la spécificité de l'adoption internationale, dans la mesure où, à cette époque, cette forme d'adoption était inexistante. La diminution du nombre de pupilles de l'État a entraîné un développement de l'adoption internationale, qui représente désormais près de 80 % des adoptions de mineurs. Or, en matière d'adoption internationale, la décision étrangère précède le placement de l'enfant dans sa famille en France, ce placement ne pouvant intervenir qu'une fois le jugement définitif et les documents de voyage permettant le transfert de l'enfant de son État d'origine vers la France établis. Si l'adoptant ou l'enfant décède entre la décision étrangère et l'arrivée de l'enfant dans sa famille, aucune requête en adoption ne peut être déposée. Une réflexion va être conduite, notamment dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de l'adoption, sur une meilleure prise en compte des spécificités de l'adoption internationale et sur le besoin, le cas échéant, d'adapter certaines dispositions du code civil ".



Source :

Rép. min., n° 12249 , JO Sénat, Q. 22 avril 2010, p. 1026.
Mots clés : Particuliers, Droit de la famille