Interrogée sur la question de savoir si un tribunal administratif pouvait régulièrement examiner et juger le fond d'une affaire alors même que la requête dont il a à connaître est irrecevable sur la forme dès l'introduction et que les moyens invoqués contre ce vice sont soulevés au principal par la partie adverse, la Garde des sceaux, ministre de la justice a rappelé ce qui suit :
« l'état du droit et la jurisprudence du Conseil d'État admettent que, s'il apparaît que le recours doit être rejeté au fond, le juge peut, s'il l'estime opportun, le rejeter ainsi, alors qu'il est ou serait irrecevable et, d'une façon générale, sans avoir à s'arrêter sur une question de recevabilité. Et cela, même si le défendeur a explicitement opposé au recours une ou plusieurs fins de non-recevoir. Le juge se prononcera alors « sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête » (CE, 29 juillet 1950, M. Aouizerat, au recueil Lebon, p. 488) ou « sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin (ou les fins) de non-recevoir » (CE, 18 juillet 1973, M. Monus, au recueil Lebon, p. 357).
Cette pratique permet, dans les cas où il pourrait effectivement y avoir rejet pour cause d'irrecevabilité de régler une affaire au fond alors qu'un rejet pour irrecevabilité, occulterait ce qu'est l'état du droit quant à la question litigieuse. Toutefois, en aucun cas le juge ne saurait donner satisfaction au requérant si le recours est irrecevable À cet égard, le régime de la recevabilité est rigoureusement appliqué ».
Source :
JOAN, Q. 41576, 14/04/2009, p. 3628.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Accès à la justice