Instauration de la procédure de rescrit en matière sociale pour les travailleurs indépendants

Actualités juridiques

Le 06/07/2009

L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale (créé par l'article 5 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) institue, à compter du 1er juillet 2009, le rescrit social au bénéfice des travailleurs indépendants

L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale (créé par l'article 5 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) institue, à compter du 1er juillet 2009, le rescrit social au bénéfice des travailleurs indépendants relevant du Régime Social des Indépendants (RSI). Cet article énonce plus précisément que « dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3 (du code précité), le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants ».

Concrètement, cette mesure offre la faculté à tout travailleur indépendant (ou futur travailleur indépendant) d'interroger le RSI sur son affiliation ou les exonérations de cotisations sociales, et d'obtenir dans un délai déterminé une réponse explicite sur sa situation au regard de la réglementation concernée.

La demande de renseignement doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme auprès duquel le travailleur indépendant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Cette demande peut également être remise en main propre contre décharge. Dans tous les cas, la demande doit comporter les indications suivantes :

  • le nom et l'adresse du demandeur ;
  • son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié ;
  • les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
  • une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.

Le RSI dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Ce délai de réponse sera toutefois ramené à trois mois à compter du 1er janvier 2010. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme. Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 311-11.


Ce dispositif vient d'être commenté par une lettre circulaire n° 2009-055 du 25 juin 2009 « Mesures renforçant la sécurité juridique des cotisants. Réduction du délai de réponse aux demandes de rescrit social présentées par les employeurs. Instauration de la procédure de rescrit en matière sociale pour les travailleurs indépendants ».

Ce texte précise les catégories de cotisants concernés par la procédure de rescrit social, les domaines règlementaires visés, la procédure d'instruction de la demande de rescrit social, ainsi que les voies de recours offertes aux cotisants.





Source :

Lettre circulaire n° 2009-055 du 25 juin 2009 « Mesures renforçant la sécurité juridique des cotisants. Réduction du délai de réponse aux demandes de rescrit social présentées par les employeurs. Instauration de la procédure de rescrit en matière sociale pour les travailleurs indépendants ».
Mots clés : Professionnels, Droit de la protection sociale