Impossibilité de rompre un CDD avant son terme sauf en cas de faute grave / force majeure

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Le 15/07/2009

Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé, au visa des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail auxquelles ni une convention collective de branche, ni un contrat de contrat

Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé, au visa des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail auxquelles ni une convention collective de branche, ni un contrat de contrat de travail ne peuvent déroger, que, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ».




Cass, Soc., 1er juillet 2009, n° 08-40023



« Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé, le 14 août 2005, en qualité de joueur de basket professionnel par l'association Besançon basket Comté Doubs (BBCD), selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 août 2005 au 30 juin 2006 ; que l'article 9 du contrat précisait que le salarié devait faire l'objet d'un examen médical au plus tard avant le premier entraînement et que le contrat ne serait considéré comme valide qu'après déclaration d'aptitude à la pratique du basketball ; que M. X... est arrivé à Besançon le 18 août 2005 et a participé à des entraînements avec les autres joueurs à compter du 22 suivant ; qu'il a subi un examen médical le jeudi 25 août 2005, et, par lettre datée du 26 suivant, le président du club l'a informé que les médecins ayant conclu à l'insuffisance de son état de santé les parties étaient déliées de leurs obligations ; que, par courrier du 29 août 2005, le salarié a protesté contre la brièveté du délai, expirant le même jour, qui lui était offert pour apporter de nouveaux éléments médicaux et l'informait de ce qu'il demandait un rendez-vous à un médecin compétent ; qu'il a ensuite adressé une télécopie le 31 août 2005 informant le club de ce qu'il avait obtenu un rendez-vous le lendemain ; qu'un certificat médical daté du 6 septembre 2005 a confirmé l'absence de contre-indications au niveau du pied gauche s'opposant à la pratique sportive ; qu'estimant abusive la rupture du contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que si des carences pouvaient être relevées à l'encontre de l'employeur, elles ne pouvaient en aucun cas rendre valide un contrat à durée déterminée de joueur professionnel qui n'a pas été homologué par la Ligue nationale de basket-ball pour la saison 2005-2006 en l'absence du certificat médical répondant aux conditions ci-dessus rappelées, étant acquis que le médecin habilité à établir ce certificat a refusé de remplir l'imprimé prévu à cet effet, ce qui ne permettait pas au club de transmettre la demande d'homologation ; que s'il est regrettable que la visite médicale n'ait été organisée que sept jours après la mise à disposition du joueur, elle ne pouvait être organisée avant la date à laquelle le contrat aurait dû prendre effet, soit le 16 août 2005, M. X... n'étant arrivé à Besançon que le 18 août 2005 ; que l'intéressé ne peut reprocher au club de l'avoir laissé participer aux entraînements à compter du 22 août 2005, dès lors que le joueur savait qu'il devait se soumettre à un examen médical en vue de l'homologation de son contrat et qu'il n'était pas contraint de se présenter à l'entraînement du 22 août 2005 ; qu'aucun commencement d'exécution du contrat n'est donc établi ce qui n'aurait aucune incidence sur la validité du contrat soumis à homologation et stipulant expressément que la révélation de résultats démontrant une inaptitude physique déliait les parties de toute obligation ; que le joueur ne peut pas se prévaloir de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée qui n'est pas valide ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket ball professionnel ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le joueur était à la disposition du club depuis le 18 août 2005, qu'il avait participé aux entraînements à compter du 22 août suivant, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'association Besançon basket Comté Doubs à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son déplacement et des contraintes familiales, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'association BBCD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf ».

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Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail