Le 04/03/2009
Cass, Civ. 1e.,3 mars 2009, n° 05-17.163
« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
(...)
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 ;
Attendu que selon ce texte, lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, l'un d'eux ne peut adjoindre, seul, à titre d'usage, son nom à celui de l'autre, sans recueillir, au préalable l'accord de ce dernier ; qu'à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande pour que sa fille ne porte pas le nom d'usage “X...-Y...”, la cour d'appel énonce que Mme Y..., investie de l'autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans qu'une autorisation judiciaire fût pour cela nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. X... n'avait pas donné son accord à l'adjonction du nom de Mme Y..., à titre d'usage, à celui de sa fille, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande que sa fille ne porte pas le nom d'usage “X...-Y...”, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; »