Exercice de l'autorité parentale conjointe et nom de l'enfant

Actualités juridiques

Le 04/03/2009

Dans un arrêt rendu le 3 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, l'un d'eux ne peut adjoindre, seul, son nom à celui d

Dans un arrêt rendu le 3 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 24 juin 2004, qui avait débouté un père de famille, investi de l'autorité parentale conjointe, de sa demande que le nom de la mère de sa fille mineure ne soit pas ajouté, à titre d'usage, au nom patronymique.

La Haute Assemblée a en effet considéré, au visa de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, que lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, l'un d'eux ne peut adjoindre, seul, son nom à celui de l'autre, sans recueillir au préalable l'accord de ce dernier.





Cass, Civ. 1e.,3 mars 2009, n° 05-17.163


« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

(...)

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 ;

Attendu que selon ce texte, lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, l'un d'eux ne peut adjoindre, seul, à titre d'usage, son nom à celui de l'autre, sans recueillir, au préalable l'accord de ce dernier ; qu'à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande pour que sa fille ne porte pas le nom d'usage “X...-Y...”, la cour d'appel énonce que Mme Y..., investie de l'autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans qu'une autorisation judiciaire fût pour cela nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. X... n'avait pas donné son accord à l'adjonction du nom de Mme Y..., à titre d'usage, à celui de sa fille, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande que sa fille ne porte pas le nom d'usage “X...-Y...”, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; »

Ma source :
Mots clés : Particuliers, Droit de la famille