Etendue du devoir de mise en garde des banques

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Le 04/05/2009

La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 30 avril 2009, que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités finan

La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 30 avril 2009, que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, et ce alors même que ledit emprunteur est accompagné d'un conseil ou d'un consultant financier.




Cass. Civ. 1e., 30 avril 2009, n° 07-18334


« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

(…)

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, reprochant au Crédit lyonnais de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement solidaire de son ex-mari, M. Y..., excédait ses facultés contributives, Mme X... l'a assigné en réparation du préjudice né de cette faute ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de M. Y..., présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier, Mme X... était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas tenu à son égard ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre le Crédit lyonnais par Mme X..., l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Crédit lyonnais ».

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Mots clés : Professionnels, Particuliers, Banque et assurance