Elections : Régime juridique du « démarchage téléphonique »

Actualités juridiques

Le 03/06/2009

Faisant suite à une question écrite d'un député relative au régime juridique du démarchage téléphonique en période électorale par le biais d'automate téléphonique adressant des messages aux électeurs, la ministre de l'intérieur, de l'outre-m

Faisant suite à une question écrite d'un député relative au régime juridique du démarchage téléphonique en période électorale par le biais d'automate téléphonique adressant des messages aux électeurs, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a indiqué ce qui suit :

« Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens des dispositions ci-dessus (Conseil constitutionnel 5 décembre 2007, Assemblée nationale, Seine-Maritime, 9e circ.). En conséquence, l'utilisation d'un automate téléphonique adressant un message aux électeurs par le biais d'une société de prestations commerciales ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ».



Source :

Rép. min. n° 27856, JOAN, Q. 5 mai 2009, p. 4341.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit public