Détermination du montant de la rémunération du salarié par le juge

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Le 26/01/2009

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2009, la chambre sociale de la Cour de la cassation a considéré qu'en présence d'un désaccord entre l'employeur et le salarié, les juges du fond sont tenus de déterminer le montant de la rémunération en fonctio

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2009, la chambre sociale de la Cour de la cassation a considéré qu'en présence d'un désaccord entre l'employeur et le salarié, les juges du fond sont tenus de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.





Cass, Soc, 13 janvier 2009, n° 06-46.208 :


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 1997 par la société Cap Gemini et Ernst Young en qualité d'ingénieur commercial senior ; que son contrat de travail stipulait une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable dont le montant était fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs, selon des modalités définies par lettre au début de chaque année ; que le salarié a signé ses avenants d'objectifs annuels ; qu'en janvier 2004, il a été affecté au poste d'alliance manager auprès d'IBM ; qu'il a protesté et mis en demeure l'employeur de le réintégrer dans ses fonctions de directeur commercial ou de lui proposer un poste équivalent en termes de rémunération, responsabilités et moyens ; qu'il a été licencié le 15 mars 2004 pour non-respect de ses obligations contractuelles et désaccord sur la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et réclamer, notamment, des rappels de salaires ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de sommes au titre de rappels de salaires pour les années 2002 et 2003, congés payés afférents et complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le déclenchement de la rémunération variable était la réalisation de 70 % du chiffres d'affaires, selon avenant paraphé par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les résultats de M. X... pour l'année 2002 avaient été mauvais car, selon l'employeur, "les objectifs étaient trop ambitieux et le marché atone", qu'il n'était pas établi que les objectifs fixés pour l'exercice 2003 étaient raisonnables et compatibles avec le marché, qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir atteint les objectifs convenus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait dû, en présence d'un désaccord entre l'employeur et le salarié, déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause, a violé le texte susvisé ;

(…)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et d'une indemnité RTT, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cap Gemini France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cap Gemini France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de ladite société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

(...)»

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Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail