Délai entre la convocation à l'entretien préalable de licenciement et ledit entretien

Actualités juridiques

Le 21/04/2009

Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre re

A titre liminaire, il convient de rappeler que les représentants du personnel bénéficient d'un statut particulier destiné notamment à les protéger contre la rupture de leur contrat de travail. A cet effet, divers aménagements ont été apportés par le législateur aux règles de droit commun du travail et, plus précisément, à la procédure de licenciement à laquelle doit se soumettre l'employeur. C'est ainsi que l'employeur est tenu d'effectuer une demande d'autorisation de licenciement du représentant du personnel auprès de l'inspecteur du travail. Cette demande doit lui être adressée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours suivant l'avis du comité d'entreprise préalablement obtenu.

En l'espèce, conformément aux principes ainsi rappelés, la société Armor a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier l'un de ses salariés ayant le statut de « salarié protégé ». Or, ledit inspecteur a refusé, au visa de l'article L. 1232-2 du Code du travail (ancien article L. 122-14), d'autoriser le licenciement dudit salarié, au motif que le délai légal de cinq jours ouvrables devant séparer le jour de la notification de la lettre de convocation et celui de l'entretien n'avait pas été respecté par l'employeur.

Cette décision de refus ayant été confirmée par le ministre du travail saisi sur recours hiérarchique, la société Armor s'est alors tournée vers le tribunal administratif de Nantes, puis vers la Cour administratives d'appel de Nantes, lesquels ont successivement refusé de faire droit à sa demande tenant à l'annulation de la décision de refus d'autorisation de licenciement.

La société Armor a enfin formé un ultime pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, lequel a confirmé, dans un arrêt du 20 mars 2009, les conclusions des juges du fond. Il a plus précisément estimé que « la lettre de la société Armor convoquant M. A à l'entretien préalable lui a été notifiée le vendredi 1er juillet 2005 en vue d'un entretien fixé au mercredi 6 juillet, soit moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien ; qu'ainsi, c'est sans commettre ni erreur de droit ni erreur de fait que la cours administrative d'appel de Nantes a jugé que le ministre avait pu rejeter le recours hiérarchique de la société, en se fondant sur la circonstance que le délai prescrit n'avait pas été respecté ».





Article L. 1232-2 du Code du travail


« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».

Ma source :



CE, 20 mars 2009, Société Armor c/. A, req. n° 312258


« Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARMOR, dont le siège est 20, rue de Chevreul à Nantes (44105), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ARMOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 octobre 2005 de l'inspecteur du travail de Nantes refusant d'accorder l'autorisation de licencier de M. Michel A et de la décision du 21 octobre 2005 de refus de licenciement et, d'autre part, à enjoindre à l'administration de lui accorder l'autorisation de licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

(…)

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 octobre 2005, l'inspecteur du travail a rejeté la demande par laquelle la SOCIETE ARMOR a demandé l'autorisation de licencier M. A, ouvrier hautement qualifié et salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise ; que, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail a confirmé, par une décision du 19 avril 2006, le refus d'autorisation en substituant au motif retenu par l'inspecteur du travail celui tiré du fait que le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même n'avait pas été respecté ; que le tribunal administratif de Nantes, par deux jugements du 29 décembre 2005, et la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 18 octobre 2007, ont successivement rejeté les demandes de la SOCIETE ARMOR tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de celle du ministre ; que la SOCIETE ARMOR se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la circonstance que la copie de l'arrêt adressée à la SOCIETE ARMOR ne comporte ni la signature du président de la formation ni celles du rapporteur et du greffier de l'audience n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute de la décision a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre de la SOCIETE ARMOR convoquant M. A à l'entretien préalable lui a été notifiée le vendredi 1er juillet 2005 en vue d'un entretien fixé au mercredi 6 juillet, soit moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien ; qu'ainsi, c'est sans commettre ni erreur de droit ni erreur de fait que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le ministre avait pu rejeter le recours hiérarchique de la société, en se fondant sur la circonstance que le délai prescrit n'avait pas été respecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARMOR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 18 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a répondu à l'ensemble de ses conclusions et moyens ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ARMOR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARMOR, à M. Michel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ».

Ma source :
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail