Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative à la réglementation applicable en matière de communication aux enfants adoptés et aux pupilles de l'Etat de données personnelles en cas de décès du père et de la mère biologiques (telles que l'identité desdits pères et mères, les origines, etc.), la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité a rappelé que « la loi n° 2002-793 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, a mis en place un dispositif qui consacre pour toute personne la légitimité de la démarche d'accès à ses origines et à son histoire. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), créé par cette loi, a pour mission de faciliter l'accès des personnes adoptées et des pupilles de l'État à leurs origines personnelles et de les accompagner dans cette démarche ».
La secrétaire d'Etat a par ailleurs ajouté que « la loi définit les conditions de l'information et de l'accompagnement des mères de naissance qui accouchent dans le secret. Elle organise la réversibilité du secret, le cadre du recueil et de la communication de l'identité du parent de naissance, en garantissant le respect de la vie privée de la personne recherchée. L'article L. 147-6 de la loi prévoit ainsi que « le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, sous réserve qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de leur mère de naissance - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée de secret de son identité, - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté, - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée, - si la mère de naissance est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant... ». Les mêmes dispositions s'appliquent au père de naissance. Le CNAOP communique donc systématiquement l'identité de tous les parents de naissance dont il a constaté le décès et qu'il n'avait pas contactés précédemment. Dans le cas où, à l'occasion d'une demande d'accès aux origines personnelles, un parent de naissance ne s'est pas expressément opposé à la communication de son identité après son décès, cette identité peut être communiquée au demandeur dès lors que le décès est constaté. Le CNAOP a enregistré, du 12 septembre 2002 au 31 janvier 2009, 3892 demandes d'accès aux origines personnelles. Sur 2932 dossiers clôturés, le Conseil national a procédé à 1018 clôtures après communication de l'identité du parent de naissance concerné par la demande - 336 communications d'identité suite au décès du parent de naissance, sans que ce dernier ait exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès aux origines, - 355 communications d'identité après levée de secret consentie par le parent de naissance recherché, - 327 communications d'identité en raison du fait que le secret n'avait pas été demandé lors de la naissance ou lors de la remise de l'enfant. La Cour européenne des droits de l'homme a, par deux fois, validé ce dispositif (arrêts rendus le 22 février dans l'affaire Odièvre c/France et le 10 janvier 2008 dans l'affaire Kearns c/France) considérant, dans la première affaire, que « la législation française tente ainsi d'atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause ».
Source :
Rép. min., n° 08747, JO Sénat, Q. 20 août 2009, p. 2002.
Mots clés : Particuliers, Droit de la famille