Toute personne souhaitant proposer la vente de boissons sans alcool (à savoir les eaux minérales ou gazéifiées, les jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, les limonades, les sirops, les infusions, le lait, les cafés, les thés et les chocolats) à consommer sur place est tenu de solliciter, au préalable, la délivrance d'une licence de première catégorie, dite « licence de boissons sans alcool ».
Cette obligation vient d'être assouplie par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (article 25), laquelle a modifié les conditions de délivrance de la licence de première catégorie.
Cette loi insère, plus précisément, un article L. 3331-1-1 au code de la santé publique aux termes duquel il est prévu, par dérogation à l'article L. 3331-1, que « la licence de première catégorie n'est pas exigé lorsque la fourniture des boissons visées aux premier groupe de l'article L. 3321-1 est l'accessoire d'une prestation d'hébergement ».
Concrètement, cet article dispense de la détention d'une licence de débits de boissons de la première catégorie un exploitant de chambre d'hôtes servant à ses clients des boissons de ce type dans le cadre d'un petit-déjeuner, mais aussi un hôtelier servant des boissons de la même catégorie qui ne pratique qu'à titre accessoire la restauration et qui ne dispose pas d'une des deux licences prévues à l'article L. 3331-2 du code de la santé publique (« petite licence restaurant » ou « licence restaurant »).
Source :
Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (JORF n° 0169 du 24 juillet 2009, page 12352, texte n° 1).
Mots clés : Professionnels, Droit commercial