Dangerosité des panneaux publicitaires lumineux pour les usagers de la route

Actualités juridiques

Le 21/08/2009

Faisant suite à une question écrite d'un député relative à la dangerosité de certains panneaux publicitaires lumineux pour les usagers de la route, le secrétaire d'Etat chargé des transports a rappelé la réglementation applicable à ce type de p

Faisant suite à une question écrite d'un député relative à la dangerosité de certains panneaux publicitaires lumineux pour les usagers de la route, le secrétaire d'Etat chargé des transports a rappelé la réglementation applicable à ce type de publicité.

Il a plus précisément indiqué ce qui suit :

« L'article R. 581-14 du code de l'environnement définit la publicité lumineuse comme étant la publicité ayant une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

L'installation de ces dispositifs est assujettie à des règles spécifiques édictées par le code de l'environnement (art. R. 581-15 à R. 581-20). L'arrêté interministériel du 30 août 1977 précise les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique eu égard à la sécurité des usagers. Les dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence ne rentrent pas dans le cadre de la publicité lumineuse. Mais en revanche, ces dispositifs sont soumis aux dispositions applicables à la publicité non lumineuse (art. L. 581-14 du code de l'environnement). L'installation de dispositifs lumineux autres que ceux supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire (art. L. 581-9 du code de l'environnement).

Le fait qu'un dispositif lumineux sollicite l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière constitue une infraction à l'article R. 418-4 du code de la route. C'est l'autorité investie du pouvoir de police qui apprécie cette dangerosité (art. R. 418-9 du code de la route). En agglomération, c'est le maire qui exerce ce pouvoir sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (art. L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales). Dès constatation de l'infraction, le maire peut ordonner soit la suppression du dispositif non conforme à la réglementation, soit sa mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. Si les intéressés ne défèrent pas à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, le maire, dans l'intérêt de la sécurité routière, peut faire procéder d'office, aux frais des intéressés, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux ou encore faire procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif lumineux non conforme notamment aux dispositions des articles R. 418-4 du code de la route.

Il n'y a pas d'étude réalisée sur la dangerosité des panneaux publicitaires lumineux et la réglementation ne soumet pas ces panneaux à une étude d'impact au regard de la sécurité routière, préalablement à leur installation. En revanche, le code de l'environnement donne la possibilité aux communes qui le souhaitent, d'instituer, dans le cadre d'un règlement local de publicité, des zones de publicité restreinte à l'intérieur desquelles la publicité lumineuse serait interdite (art. L. 581-11 du code de l'environnement) ».




Source :

Rép. min., n° 53341, JOAN, Q. 18 août 2009, p. 8158.
Mots clés : Particuliers, Droit des transports