Contrôle des comptes d'un défunt et exercice du droit de communication auprès des banques

Actualités juridiques

Le 30/03/2009

En application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscale (LPF), l'administration fiscale dispose de la faculté de s'adresser directement aux contribuables – héritiers ou légataires – afin de leur demander de produire les

En application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscale (LPF), l'administration fiscale dispose de la faculté de s'adresser directement aux contribuables – héritiers ou légataires – afin de leur demander de produire les copies des relevés bancaires attestant des sommes déclarées à l'actif successoral. L'administration peut également exercer directement son droit de communication auprès des établissements bancaires, en vertu des dispositions des articles L. 83 et L. 85 du LPF, afin d'obtenir lesdites relevés.

Dans une instructions du 27 mars 2009, l'administration fiscale a indiqué que les dispositions susmentionnées ne lui imposent pas de demander aux contribuables la communication des relevés de comptes du défunt préalablement à l'exercice par elle de son droit de communication auprès des organismes bancaires. A l'appui du principe ainsi posé, l'administration cite un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mars 2008, aux termes duquel il a été jugé ce qui suit :

« attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2006) que Chantal X... est décédée le 9 avril 1988 ; que l'administration fiscale a adressé le 8 décembre 2001 à son fils Denis Y..., pour le compte de la succession, une notification de redressement, puis a mis en recouvrement un rappel d'imposition ; que M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux du Val d'Oise devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, qu'il ressort de l'article 1er de l'instruction du 18 mars 1988, régulièrement publiée au bulletin officiel des impôts, que l'administration fiscale a entendu faire, en cas de contrôle de succession, de la demande de renseignements portant sur les relevés de comptes directement formulée auprès de l'héritier avant exercice de son droit de communication auprès de l'organisme bancaire un véritable préalable procédural ; que, par suite, en considérant l'obligation ainsi faite aux agents du service comme une simple recommandation et en validant la procédure litigieuse en dépit du défaut de demande de renseignements, la cour d'appel a violé l'instruction du 18 mars 1988 (BOI 13 K-2-88) de la direction générale des impôts relative à l'exercice du droit de communication auprès des banques, ensemble l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 1er de l'instruction du 18 mars 1988 ne fait pas de l'exercice de la faculté qu'a l'administration, en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de demander aux contribuables la communication des relevés de comptes du défunt, un préalable obligatoire à l'exercice par elle de son droit de communication auprès des organismes bancaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi (...) »




[u]Sources :[/u]

  • Instruction fiscale 13 K-3-09 n° 33 du 27 mars 2009 « Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt du 26 mars 2008 – Exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires ».
  • Cass, Comm, 26 mars 2008, n° 07-12470.
Mots clés : Particuliers, Droit fiscal