Contentieux administratif : la clôture de l'instruction

Actualités juridiques

Le 15/01/2009

Dans une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale en date du 30 décembre 2008, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice apporte des précisions sur les conditions d'application de l'article R. 613-1 du Code de justice administr

Dans une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale en date du 30 décembre 2008, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice apporte des précisions sur les conditions d'application de l'article R. 613-1 du Code de justice administrative relatif à la clôture de l'instruction.

Le Ministre indique, plus précisément, que :

« Conformément à l'article R. 613-1 du Code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Le choix de recourir à une telle mesure est laissé à la libre appréciation du président de la formation de jugement, qui en apprécie l'opportunité a regard notamment de la nature et de la complexité du litige, sa décision n'ayant pas à être motivée et n'étant susceptible d'aucun recours. Si aucune ordonnance de clôture n'a été prise, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience, l'avertissement d'audience devant être donné sept jours au moins avant celle-ci.

En tout état de cause, le président de la formation de jugement peut toujours décider la réouverture de l'instruction, à la demande de l'une ou l'autre des parties ou, obligatoirement, en cas de production d'un mémoire dont le contenu impose qu'il soit soumis au principe du contradictoire.

Pour assurer une plus grande prévisibilité et une meilleure maîtrise des délais d'instruction, la juridiction administrative a prévu que l'information accessible en ligne, via l'application SAGACE, qui permet au requérant d'être informé en temps réel de chaque acte d'instruction de son dossier, sera dans les prochains mois complétée par un ' calendrier prévisionnel d'instruction ' par lequel la juridiction informera le requérant de l'échéance d'audiencement de sa requête, dès l'enregistrement de celle-ci, pour les affaires les plus urgentes, ou plusieurs mois avant l'audience, pour les autres. Une telle information, suffisamment en amont de l'échéance, devrait, d'une part, limiter les risques de productions de dernière minute qui imposent de rouvrir l'instruction et retardent encore l'audience. Elle pourrait, d'autre part, être assortie d'un durcissement des conséquences à tirer, par le juge, de l'absence de production, dans les délais impartis, des mémoires ou éléments demandés aux parties ».



Source :

  • Rép. min. n° 29452 : JOAN Q 30 déc. 2008, p. 11349.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit public