Conditions d'audition de l'enfant mineur par le juge

Actualités juridiques

Le 26/05/2009

Les dispositions du titre IX code de procédure civile relatives aux conditions d'audition de l'enfant mineur par le juge viennent d'être modifiées par un décret du 20 mai 2009, lequel souligne principalement que tout enfant mineur – capable de disce

Les dispositions du titre IX code de procédure civile relatives aux conditions d'audition de l'enfant mineur par le juge viennent d'être modifiées par un décret du 20 mai 2009, lequel souligne principalement que tout enfant mineur – capable de discernement – dispose du droit à être entendu par le juge dans toutes les procédures le concernant.



La demande d'audition du mineur

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant notamment que le mineur capable de discernement a droit à être entendu et à être assisté d'un avocat (ou d'une personne de son choix) dans toutes les procédures le concernant. Sur ce point, il convient de noter que lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, cet avis doit impérativement être joint audit acte.

Lorsque le mineur souhaite être entendu par le juge, la demande d'audition doit être présentée à ce dernier sans forme par le mineur lui-même ou par les parties à la procédure. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

La décision ordonnant l'audition est adressée par le greffe (ou, le cas échéant, par la personne désignée par le juge pour entendre le mineur) par lettre simple. Cette lettre informe impérativement le mineur de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge peut requérir, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.



Le refus de la demande d'audition

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. En revanche, lorsque la demande est formée par les parties à la procédure, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui parait contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

Dans tous les cas, le mineur et les parties sont informés du refus d'audition par tout moyen.



Les frais d'audition du mineur par la personne désignée par le juge

Lorsque le juge désigne une personne pour entendre le mineur, il est alloué à cette dernière, en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnes civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire. Cette indemnité forfaitaire est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.

Lorsque cette personne n'a pas pu remplir sa mission, notamment en raison de la carence du mineur qui n'a pas répondu aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire, laquelle est fixé à 10 euros pour une personne physique et à 20 euros pour une personne morale.

Ces dispositions relatives aux frais d'audition du mineur s'appliquent aux auditions ordonnées par le juge à compter du 21 mai 2009.




Sources :

  • Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice (JORF n° 0119 du 24 mai 2009, page 8649, texte n° 10).
  • Arrêté du 20 mai 2009 pris en application de l'article 3 du décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice (JORF n° 0119 du 24 mai 2009, page 8650, texte n° 11).
Mots clés : Particuliers, Accès à la justice