Communication des pièces entre les magistrats intéressés par les dossiers concernant les mineurs

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Le 17/04/2009

Un décret n° 2009-398 du 10 avril 2009, publié au Journal officiel du 12 avril 2009, prévoit l'insertion de nouveaux articles dans le Code de procédure civile relatifs à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des

Un décret n° 2009-398 du 10 avril 2009, publié au Journal officiel du 12 avril 2009, prévoit l'insertion de nouveaux articles dans le Code de procédure civile relatifs à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.

Ce décret fait suite à la remise du rapport « L'ambition raisonnée d'une Justice apaisée » établi par la Commission dite « Guinchard » à la Chancellerie en date du 30 juin 2008, lequel avait très clairement préconisé de mettre en place « un dispositif fonctionnel complet de communication entre juge aux affaires familiales, juge des enfants et juge des tutelles relativement aux dossiers intéressant les mêmes enfants mineurs, avec une systématisation des échanges ».

Dans cette perspective, la commission « Guinchard » avait proposé de mettre en œuvre les différentes mesures suivantes :

  • « obligation pour le juge aux affaires familiales de vérifier, lorsqu'il est saisi d'une question relative à l'exercice de l'autorité parentale, si l'enfant est suivi dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative ;
  • obligation pour le juge aux affaires familiales de communiquer au juge des enfants ses décisions, dès lors qu'elles concernent un mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative ;
  • obligation pour le juge des enfants de faire connaître, de plein droit, au juge des tutelles « mineur » (le juge aux affaires familiales) qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard d'un mineur relevant du régime de la tutelle ».

Concrètement, en application des dispositions du décret du 10 avril 2009 susvisé, il est ainsi inséré deux nouveaux articles 1072-1 et 1072-2 au Code de procédure civile, suivants lesquels « lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1 ». « Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile ».

En application de l'article 1072-1 susvisé, il est également inséré un nouvel article 1187-1 aux termes duquel « le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il ne peut pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile ».

Enfin, sont également créés deux nouveaux articles 1221-1 et 1221-2, lesquels prévoient désormais que « le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1 ». « Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile ».




Sources :

  • Décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles (JORF n° 0087 du 12 avril 2009, page 6418, texte n° 12).
  • Rapport « L'ambition raisonnée d'une Justice apaisée » du 30 juin 2008 établi par la Commission dite « Guinchard ».
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Accès à la justice