Changement de régime fiscal de la personne morale bénéficiaire d'apports et droits de mutation

Actualités juridiques

Le 30/03/2009

Les apports purs et simples de toute nature faits à une personne morale qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, ne supportent que le droit fixe prévu à l'article 810-I du Code général des impôts. L'article 809-II dudit Code prévoit to

Les apports purs et simples de toute nature faits à une personne morale qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, ne supportent que le droit fixe prévu à l'article 810-I du Code général des impôts (CGI). L'article 809-II dudit Code prévoit toutefois que le changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de ces apports, de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés, rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits postérieurement au 1er août 1965 par des personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Dans une instruction du 27 mars 2008, l'administration fiscale a précisé que les droits de mutation à titre onéreux sont exigibles du seul fait du changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l'apport et que la situation de la société apporteuse n'a pas à être prise en compte. A l'appui du principe ainsi posé, l'administration cite un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 novembre 2007, aux termes duquel il a été jugé ce qui suit :

« attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2005), que, le 18 juillet 1994, date de la constitution de la société civile immobilière X. (la SCI), la société civile immobilière Y. a fait apport à cette société d'un immeuble situé à Paris ; que, par lettre du 29 novembre 1997, le gérant de la SCI a fait savoir à l'administration des impôts qu'elle optait pour le régime de l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 1995 ; que ce courrier a été confirmé par une lettre du 14 juin 1995 signée par les quatre associés de la SCI ; que l'administration a remis en cause, en application de l'article 809 II du code général des impôts, le droit fixe qui avait été perçu sur l'apport de la société Y. et poursuivi le recouvrement des droits de mutation à titre onéreux estimés dus ; que la SCI a fait assigner le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ces droits ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la SCI X. faisait valoir dans ses écritures d'appel que la situation fiscale de l'apporteur devait s'apprécier à la date du changement de régime d'imposition et qu'à cette date, la SCI Y. avait également opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés, de sorte que les conditions d'application de l'article 809 II du code général des impôts n'étaient pas réunies et que seul le droit fixe de l'article 810 du même code était dû ; qu'en confirmant en toutes dispositions le jugement de première instance en s'abstenant de répondre à ce moyen tendant à la décharge des droits d'enregistrement mis à la charge de la SCI X., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de la première phrase de l'article 809-II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que la situation fiscale de la société apporteuse doive s'apprécier à la date du changement de régime d'imposition de la société bénéficiaire de l'apport ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;

(...)

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ».





Sources :

  • Instruction fiscale 7 H-1-09 n° 33 du 27 mars 2009 « Cour de cassation. Chambre commerciale. Arrêt du 20 novembre 2007. Droit d'apport ».
  • Cass, Com., 20 novembre 2007, n° 05-19296.
Mots clés : Professionnels, Droit fiscal