Arrêté relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux n° surtaxés

Actualités juridiques

Le 16/06/2009

Les conditions dans lesquelles l'information sur les prix des appels téléphoniques aux numéros surtaxés doit être communiquée aux consommateurs viennent d'être fixées, en application des dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommatio

Aux termes des dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation, « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministres chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».

Les conditions dans lesquelles l'information sur les prix des appels téléphoniques aux numéros surtaxés doit être communiquée aux consommateurs viennent d'être fixées, en application des dispositions susvisées, par un arrêté du 10 juin 2009.

Ce texte prévoit, tout d'abord, que l'information sur les prix doit être communiquée par un message gratuit en début d'appel, d'une durée qui ne peut inférieure à 10 secondes. Le consommateur peut toutefois renoncer à entendre ce message dans les conditions suivantes :

  • lors de tout appel par appui de l'appelant sur le touche « # » de son équipement terminal ou un autre procédé équivalent ;
  • pour une durée ne pouvant excéder trois mois, écourtée en cas de changement de tarif, par accord exprès du titulaire du contrat de communications électroniques.

L'information sur les prix susvisée doit inclure l'ensemble des composantes tarifaires du prix total de l'appel susceptible d'être facturé par le fournisseur de services de communications électroniques.

Lorsque la tarification distingue un prix de communication téléphonique et un prix destiné à rémunérer la prestation de service, la première composante tarifaire peut être qualifiée dans le message de « prix de communication normale », sans précision complémentaire dès lors que son prix n'excède par le tarif souscrit par le consommateur auprès de son fournisseur de services de communications électroniques pour les appels vers les n° fixes français (hors communications entre territoires des départements, régions et collectivités d'outre-mer ou entre ces territoires et le territoire métropolitain). L'information relative à la première composante peut également être remplacée par une information sur les conditions dans lesquelles elle peut être obtenue par le consommateur.

Ces différentes mesures seront applicables à partir du 1er janvier 2010 pour les numéros dont la tarification depuis un poste fixe est supérieure à 0,15 euros par minute ou par appel, et au 1er janvier 2011 pour les autres numéros concernés.

Il convient enfin de souligner que ces mesures ne concernent pas :

  • les appels téléphoniques vers des services réservés exclusivement à un usage professionnel pour l'appelant ;
  • les appels sans intervention humaine, lorsque ces appels sont déclenchés pour les besoins d'une prestation de service dont la souscription a donné lieu préalablement à un contrat écrit et dont l'information quant aux prix est conforme à la réglementation en vigueur.



Source :

Arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée (JORF n° 0133 du 11 juin 2009, page 9500, texte n° 28).
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit de la concurrence et de la consommation