Accueil des stagiaires étrangers : conditions de délivrance de la carte de séjour « stagiaire »

Actualités juridiques

Le 04/06/2009

Aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par

Aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « stagiaire ».

Les conditions de délivrance de cette carte de séjour temporaire « stagiaire » viennent d'être précisées par un décret en Conseil d'Etat du 29 mai 2009 relatif à l'accueil des stagiaires étrangers.



Conditions d'éligibilité à l'obtention de la carte de séjour

Ce décret précise, tout d'abord, les conditions d'éligibilité à l'obtention de la carte de séjour « stagiaire ». Précisément, est considéré comme stagiaire, l'étranger qui vient en France :

  • soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;
  • soit, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales.



Contenu de la demande de carte de séjour

L'étranger qui souhaiter effectuer une demande de délivrance de la carte de séjour « stagiaire », est tenu de présenter, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces suivantes :

  • la convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
  • la justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant, pour un mois, soit au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée au titre de l'année universitaire écoulée aux boursiers du Gouvernement français (sur ce point, cette condition est considérée comme remplie lorsque le stagiaire atteste qu'il bénéficie d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental), soit au montant mensuel du Smic calculé sur la base de la durée légale du travail.



Conclusion de la convention initiale de stage

La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail. Elle est également signée par l'association qui a, le cas échéant, permis sa conclusion.

Lorsque l'étranger vient en France pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture, celui-ci bénéficie d'une gratification lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs (sans toutefois pouvoir excéder six mois lorsque le stage relève d'une formation professionnelle).

En revanche, lorsque l'étranger vient en France en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales, la durée initiale du stage ne peut excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.

Dans tous les cas, la convention de stage est transmise au préfet par LRAR au moins deux mois avant la date du début du stage. Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception s'il estime que la réalité du projet de stage est établie, que la convention est bien conforme aux dispositions susmentionnée et que l'entreprise d'accueil respecte la législation relative au travail ou à la protection sociale. Le préfet transmet ensuite sa décision à l'étranger. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.



Avenant à la convention de stage

En cas de prolongation de la durée de stage initialement prévue à la convention de stage, un avenant à ladite convention doit être transmis au préfet par LRAR au moins quinze jours avant la date de fin initiale du stage. Le silence gardé par le préfet pendant quinze jours vaut décision d'acception de l'avenant.



L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux demandes de visa de convention de stage présentées à compter de la publication du décret du 29 mai 2009 susvisé, soit à compter du 31 mai 2009.




Source :

Décret n° 2009-609 du 29 mai 2009 relatif à l'accueil des stagiaires étrangers (JORF n° 0125 du 31 mai 2009, page 9015, texte n° 19)
Mots clés : Particuliers, Droit public