Absence de prise en compte du temps nécessaire aux opérations d'habillage dans la durée du travail

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Le 09/11/2009

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 28 octobre 2009, que le temps de travail nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne doit pas être pris en compte dans la durée du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Faisant une stricte application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 28 octobre 2009, que « le temps de travail nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail ».





Cass, Soc., 28 octobre 2009, n° 08-41953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 08 41.953 et T 08 41.954 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121 3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... salariés de la Cité des sciences et de l'industrie en qualité d'agents de sécurité sont tenus, à ce titre, de porter une tenue de service ; que l'employeur, après leur avoir rappelé qu'il ne leur était pas possible d'abandonner leur poste de travail pour revêtir et déposer cette tenue, les a sanctionnés d'une mise à pied d'une journée pour avoir procédé aux opérations d'habillage et de déshabillage dans leur temps de travail effectif ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de cette mesure disciplinaire ;

Attendu que pour annuler la mise à pied prononcée à l'encontre des salariés et condamner la Cité des sciences et de l'industrie à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient que si les salariés choisissent de se changer sur leur lieu de travail, leur situation pendant cette opération doit être analysée au regard de la définition du travail effectif énoncée par l'alinéa 1er de l'article L. 212 4 du code du travail ; que lorsqu'il revêt sa tenue de service dans l'entreprise, l'agent de sécurité exécute la directive de l'employeur lui imposant de la porter et est à sa disposition puisque présent sur son lieu de travail sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps d'habillage et de déshabillage est en conséquence compris dans la durée du travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de dispositions plus favorables assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

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Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail