Rappel des sanctions applicables en cas d'usurpation de l'identité électronique

Actualités juridiques

Le 27/08/2009

Interrogé par un député sur les caractéristiques de la nouvelle incrimination pour usurpation d'identité électronique créée par le projet de loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure (projet de loi dit « LOPSI »), le min

Interrogé par un député sur les caractéristiques de la nouvelle incrimination pour usurpation d'identité électronique créée par le projet de loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure (projet de loi dit « LOPSI »), le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rappelé que « de nombreux délits couvrent les comportements frauduleux commis sur le réseau de communications électroniques lorsque l'utilisation de l'identité usurpée a eu certaines conséquences juridiques ou économiques ».

Le ministre a ainsi précisé que « l'utilisation de l'identité d'un tiers qui détermine ou pourrait déterminer des poursuites pénales contre la victime tombe sous le coup du délit d'usurpation d'identité, prévu et réprimé par l'article 434-23 du code pénal. Lorsque des contrats sont passés avec l'identité d'un tiers, le délit de faux et usage de faux, prévu et réprimé par l'article 441-1 du code pénal, s'applique. Enfin, l'utilisation de l'identité d'un tiers pour tromper une personne et la déterminer ainsi à remettre des fonds ou fournir un service, constitue le délit d'escroquerie qui est réprimé à l'article 313-1 du code pénal. En revanche, aucune qualification pénale ne réprime l'usage d'éléments d'identité d'un tiers sur un réseau de communication électronique lorsqu'il n'en est résulté qu'un préjudice moral ».

Le ministre a enfin ajouté que « le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure envisage de créer un article 222-16-1 du code pénal réprimant l'utilisation malveillante et réitérée, dans des communications électroniques, de l'identité d'autrui ou de toute autre donnée personnelle, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honorabilité. Il permettra ainsi de sanctionner ces comportements de harcèlement par une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».



Source :

Rép. min., n° 52602, JOAN, Q. 25 août 2009, p. 8281.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Internet et nouvelles technologies