Rappel de la réglementation applicable au transfert d'un contrat d'assurance-vie

Actualités juridiques

Le 18/12/2009

Faisant suite à une question écrite d'un député relative à la réglementation applicable au transfert d'un contrat d'assurance-vie, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rappelé les principes suivants [...]

Faisant suite à une question écrite d'un député relative à la réglementation applicable au transfert d'un contrat d'assurance-vie, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rappelé les principes suivants :

« Aux termes de l'article 1271 du code civil, la novation d'un contrat s'opère notamment lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier. La modification de l'économie du contrat ainsi intervenue par changement de cocontractant entraîne également, sur le plan fiscal, novation du contrat d'origine.

Ainsi, le transfert d'un contrat d'assurance-vie d'un établissement gestionnaire à un autre s'analyse, tant en matière d'impôt sur le revenu que de droits de mutation par décès, comme le dénouement du contrat d'origine et la souscription d'un nouveau contrat, ce dernier ne pouvant en outre conserver l'antériorité fiscale du contrat initial.

Par ailleurs, les contrats d'assurance-vie commercialisés sont susceptibles de comporter des garanties variées et spécifiques auxquelles correspond une tarification propre ; la composition financière des contrats, notamment la structuration et la valorisation des unités de compte, est par nature distincte d'un contrat à l'autre et ne saurait être assimilée à celle d'un plan d'épargne constitué de titres dont la valeur, par définition, ne varie pas d'un contrat à l'autre ou d'un établissement financier à l'autre. Ces différences de garantie justifient qu'un contrat ne puisse pas être transféré d'un assureur à un autre, un assureur ne pouvant être tenu de reprendre les garanties consenties par un autre assureur.

Le mode normal de dénouement d'un contrat d'assurance-vie est son rachat ou son arrivée au terme. Il appartient donc au souscripteur d'évaluer les avantages et les inconvénients liés à la souscription d'un nouveau produit de son choix, et ceux liés à la préservation d'un contrat bénéficiant d'une « enveloppe fiscale » donnée.

L'information annuelle que l'assureur est tenu de transmettre au souscripteur dont la provision mathématique du contrat est supérieure à 2 000 EUR, conformément à l'article L. 132-22 du code des assurances, peut constituer une aide à la décision.

Enfin, la possibilité de transférer les engagements relatifs à un contrat d'assurance sur la vie d'un assureur vers un autre serait sans effet pour les rentiers viagers qui sont liés à l'organisme d'assurance auprès duquel le contrat a été souscrit et qui leur verse la rente.

Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions légales applicables, tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal, en matière de transfert des contrats d'assurance-vie ».




Source :

Rép. min., n° 6033ç, JOAN, Q. 15 décembre 2009, p. 12032.
Mots clés : Particuliers, Banque et assurance