Définition : Action sociale



Au titre de l’article 1843-5 du Code Civil, un ou plusieurs associés peuvent exercer l’action sociale en responsabilité (civile ou pénale) contre les gérants pour le préjudice subi par la société.
Les dommages et intérêts éventuellement alloués reviennent à la société et non à ou aux associés.
Toute clause statutaire restreignant ou interdisant le libre exercice de cette action est réputée non écrite.



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