ICPE : la demande d'enregistrement

  • Domaine : Droit de l'environnement
  • Rubrique : Développement durable
  • Auteur : Alexandra
  • Mise à jour : 20/04/2010
Résumé :

La présente fiche a vocation à présenter la procédure d'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), laquelle vient d'être précisée par un décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations.


La législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement régit les activités industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, définies dans une nomenclature et classées, selon la gravité des dangers et inconvénients qu'elles présentent, sous un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration.

Le régime d'enregistrement a été récemment institué par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement et constitue un régime intermédiaire entre les régimes d'autorisation et de déclaration.

Ce nouveau régime qui devrait concerner environ 40 % des installations classées soumises jusqu'alors à autorisation, poursuit les trois objectifs suivants :


La procédure d'enregistrement vient d'être précisée par un décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations (articles R. 512-46-1 et suivants du code de l'environnement).


Plan de la fiche :

- I. - A titre liminaire, le champ d'application de la procédure d'enregistrement.
- II. - Le contenu de la demande d'enregistrement.
- III. - L'instruction de la demande d'enregistrement.
- IV. - La clôture de l'instruction de la demande d'enregistrement.
- V. - L'enregistrement et l'édiction des prescriptions.
- VI. - La publicité de l'arrêté d'enregistrement.
- VII. - La caducité de l'arrêté d'enregistrement.



I. - A titre liminaire, le champ d'application de la procédure d'enregistrement


Le champ d'application du nouveau régime de l'enregistrement est fixé à l'article L. 512-7 du code de l'environnement, lequel énonce que :

« sont soumises à la procédure d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à savoir notamment, les intérêts environnementaux et la commodité du voisinage), lorsque ces dangers et inconvénients peuvent en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ».

La procédure d'enregistrement concerne à ce jour les quatre catégories d'activités et d'installations suivantes :




II. - La demande d'enregistrement


Le contenu de la demande d'enregistrement est précisé aux articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement.


1) L'autorité compétence pour recevoir et instruire la demande d'enregistrement


Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement est tenue d'adresser une demande d'enregistrement au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.

Le pétitionnaire doit impérativement transmettre sa demande au préfet avant la mise en service de l'installation projetée, sous peine d'être soumis à la procédure des sanctions administratives prévue par l'article L. 514-2 du code de l'environnement pour exploitation d'une installation en l'absence de titre (à savoir, en l'absence d'enregistrement).


2) Le contenu de la demande d'enregistrement


La demande d'enregistrement doit être remise au préfet compétent en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement (à savoir, la commune d'implantation de l'installation et les communes concernées par les risques et inconvénients dont ladite installation peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un km autour du périmètre de l'installation concernée).

La demande doit impérativement mentionner les différents éléments suivants :


A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement, doivent être annexées les pièces suivantes :


La demande d'enregistrement est enfin complétée dans les conditions suivantes :




III. - L'instruction de la demande d'enregistrement


La procédure d'instruction de la demande d'enregistrement est fixée aux articles R. 512-46-8 à R. 512-46-18 du code de l'environnement.


1) L'examen par le préfet de la recevabilité de la demande d'enregistrement


A réception de la demande d'enregistrement, le préfet transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et examine la recevabilité de ladite demande.

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur.

Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.


2) La requalification de la procédure d'enregistrement en procédure d'autorisation par le préfet


Le préfet dispose de la faculté de requalifier la procédure d'enregistrement en procédure d'autorisation :


Cette décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public. En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande, notamment par la production d'une étude d'impact et d'une étude de dangers.


3) La consultation des conseils municipaux


Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée, ainsi qu'à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée.

Il importe de noter que seuls peuvent être pris en considération les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.


4) L'information du public


Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier de demande d'enregistrement est soumis à la consultation du public et en informe le demandeur.

Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public. A cet effet, il est procédé à :


Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :


L'avis au public précise, par ailleurs, que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté ministériel ou d'un arrêté préfectoral de refus.

Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

→ Le public est simplement informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier de demande d'enregistrement, et non consulté comme c'est le cas pour les demandes d'autorisation d'exploiter dans le cadre de la procédure d'enquête publique.

→ Le public peut toutefois faire part de ses observations sur le projet d'enregistrement de l'installation classée. Les observations ainsi émises par le public seront prises en compte lors de l'instruction de la demande, mais ne pourront en aucun cas donner lieu à la formulation d'une réponse individuelle et systématique par l'inspection des installations classées et la préfecture.



IV. - La clôture de l'instruction


Les modalités de clôture de l'instruction de la demande d'enregistrement sont prévues aux articles R. 512-46-16 à R. 512-46-18 du code de l'environnement.


1) Le rapport de l'inspection des installations classées


Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin notamment de protéger les intérêts environnementaux et les populations avoisinantes.


2) La consultation du CODERST


Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental.

Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

→ Le CODERST est informé de manière systématique du dépôt d'un dossier de demande d'enregistrement. Il n'est en revanche consulté uniquement lorsque le préfet envisage de prononcer un refus d'enregistrement ou de modifier les prescriptions nationales types applicables.


3) Les délais de l'instruction et l'édiction de l'arrêté de refus ou d'enregistrement


Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles la procédure du régime normal d'autorisation, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé.

La décision de refus ou d'enregistrement est motivée et notifiée au pétitionnaire.

A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais susvisés, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.



V. - L'enregistrement et l'édiction des prescriptions complémentaires


Aux termes de l'article R. 512-4-19 du code de l'environnement, l'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.

Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.

Enfin, il importe de noter que les enregistrements relatifs aux installations de carrière sont délivrés pour une durée limitée et fixant le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.



VI. - La publicité de l'arrêté d'enregistrement


La publicité de l'arrêté d'enregistrement est organisée par l'article R. 512-46-24 du code de l'environnement.

En vue de l'information des tiers, différentes mesures de publicités doivent être réalisées, à savoir notamment :




VII. - La caducité de l'arrêté d'enregistrement


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, l'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitant a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.




Sources :





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