Les points clés de l'adoption simple

  • Domaine : Droit de la famille
  • Rubrique : Adoption
  • Auteur : Caroline
  • Mise à jour : 16/09/2009
Résumé :

L'adoption simple, à la différence de l'adoption plénière, ne rompt pas les liens de l'adopté avec sa famille d'origine. L'adoption simple est révocable mais uniquement pour des motifs graves et si l'adopté a 15 ans révolus. L'adoption ne doit donc jamais être une décision prise à la légère et fait l'objet d'une réglementation détaillée. Cette fiche a vocation à préciser les points clés juridiques relatifs à l'adoption simple tant au regard de l'adoptant que de l'adopté...


I- Définition de l'adoption simple



L'adoption simple ne rompt pas entièrement les liens de filiation de l'adopté avec sa famille d'origine.

En ce sens :


Toutefois :
.

L'adoption simple n'est pas irrévocable, elle est révocable pour motifs graves par le Tribunal de Grande Instance, si l'adopté est âgé de plus de 15 ans (art 370 du Code Civil).

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption (art 370-2 du Code Civil).


II- Les conditions requises pour l'adoption simple



1) La qualité de l'adoptant ou des adoptants



Les personnes pouvant adopter au titre de l'adoption simple sont :


La condition d'âge de 28 ans n'est pas exigée dans l'hypothèse particulière où l'adoptant adopte l'enfant de son conjoint (art 343-2 du Code civil).

L'adoption simple n'est donc pas réservée aux couples mariés.
Un célibataire, une personne divorcée, veuve, pacsée ou vivant en concubinage peut adopter.

Une personne mariée peut également vouloir adopter à titre individuel (l'adoption simple n'est pas le fait du couple marié mais d'un seul des époux).
Toutefois, si l'adoptant individuel est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est alors une condition obligatoire à l'adoption, sauf si ce dernier est dans l'impossibilité de manifester son consentement (art 343-1 du Code civil).

2) La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté



Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu'ils souhaitent adopter (art 344 du Code civil).

Toutefois, si un adoptant souhaite adopter les enfants de son conjoint, alors la différence d'âge exigée n'est plus de 15 ans mais de 10 ans.

3) La qualité de l'adopté



Les enfants adoptables au titre de l'adoption simple sont (art 347 du Code civil) :


L'adoption simple est autorisée quel que soit l'âge de l'adopté (art 360 du Code Civil).

Attention :
Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est obligatoire à l'adoption simple.


Enfin, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise (art 360 du Code Civil).


III- La procédure d'adoption



1) L'agrément



En cas d'adoption :
le Tribunal vérifie, avant de prononcer toute adoption, que le requérant ou les requérants (les adoptants) ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés (art 353-1 du Code Civil).

Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut quand même prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt (art 353-1 du Code Civil).

La procédure d'agrément est la suivante :

L'adoptant doit adresser une demande d'adoption motivée au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de son département.
Suite à cette demande écrite, l'adoptant doit ensuite remplir un questionnaire détaillé et joindre les pièces suivantes :


Une enquête sociale et psychologique/psychiatrique s'ouvre alors à l'égard du ou des adoptant(s).

2) Le jugement d'adoption



L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le Tribunal de grande instance dans un délai de 6 mois à compter de la saisine du Tribunal (art 353 du Code civil).

Le Tribunal de Grande Instance vérifie que les conditions légales de l'adoption sont remplies et que l'adoption est bien conforme à l'intérêt de l'enfant (art 353 du Code civil).

Si ces conditions sont remplies, le Tribunal de Grande Instance prononce le jugement d'adoption qui rend alors l'adoption officielle.
La tierce opposition (opposition au jugement émanant d'une personne non partie à la procédure d'adoption) à l'encontre d'un jugement d'adoption n'est possible qu'en cas de dol ou de fraude des adoptants (art 353-2 du Code civil).

L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (art 355 du Code civil).

Attention :
Le délai moyen pour adopter un enfant français est de 4/5 ans.


IV- Adoption et homosexualité



Il n'est pas interdit à un homosexuel d'adopter un enfant, l'hétérosexualité n'est pas une condition de l'adoption.

Le PACS (pacte civil de solidarité) institué par la loi du 15 novembre 1999 ne confère aucun droit à l'adoption homoparentale.

Cependant, le refus d'agrément ne peut pas être motivé uniquement par l'homosexualité de l'adoptant. La décision de refus d'agrément fondée sur l'orientation sexuelle du demandeur est contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un tel refus lié à l'homosexualité de l'adoptant est discriminatoire.

La France a notamment été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 22 janvier 2008 pour avoir refusé à une lesbienne l'adoption d'un enfant (art 347 du Code civil, note 3).
La CEDH a précisé « que le droit français autorise l'adoption pour un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle (…) le Code Civil reste muet quant à la nécessité d'un référent de l'autre sexe.»



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