Convention de reclassement personnalisé et délai de réflexion accordé au salarié

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Le 19/03/2010

L'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique, est tenu de proposer à chacun des salariés concernés une convention de reclassement personnalisé destinée à leur faire bénéficier, après la rupture de leur co

En vertu de l'article L. 1233-65 du code du travail, « dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ».

Il s'infère très clairement de la formulation même de ces dispositions que l'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique, est tenu de proposer, sous peine de sanctions financières, à chacun des salariés concernés une convention de reclassement personnalisé destinée à leur faire bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré sur le marché du travail.

Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette convention de reclassement personnalisé ont été précisées, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-68 du code du travail, par un arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé. Cet arrêté précise notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur.


Concrètement, l'employeur qui souhaite licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique est tenu de leur proposer individuellement une convention de reclassement personnalisé. La proposition de convention de reclassement personnalisé doit impérativement être établie par écrit et remise contre récépissé à chacun des salariés concernés (ou, à défaut de présence du salarié sur le lieu de travail, par lettre recommandée avec avis de réception).

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention du 19 février 2009 susmentionnée, la proposition de convention de reclassement personnalisé doit indiquer que les salariés concernés disposent d'un délai de réflexion afin qu'ils puissent prendre parti sur la proposition de convention en mesurant l'ensemble des conséquences de leur choix. Cet article énonce en effet que le salarié « dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prorogé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente ».

Sur ce point, il convient de souligner qu'au cours de ce délai de 21 jours, les salariés bénéficient d'un entretien d'information réalisé par l'agence Pôle Emploi compétente (à savoir, celle de leur domicile), destiné à les éclairer dans leur choix. A cette occasion, Pôle emploi s'assurera notamment que le salarié remplit l'ensemble des conditions d'attribution de la convention de reclassement personnalisé au dernier jour du délai de réflexion.

Le délai de 21 jours (au cours duquel le salarié dispose de la faculté de se renseigner auprès de Pôle emploi) constitue un délai préfix qui court de date à date. Il n'est dès lors susceptible ni d'interruption, ni de suspension. Il n'est pas davantage susceptible d'être prorogé, sauf dans l'hypothèse susvisée, à savoir lorsque la procédure de licenciement concerne un salarié protégé.

Afin de garantir les droits du ou des salariés concernés par une procédure de licenciement pour motif économique et, plus particulièrement, ceux concernant le délai de réflexion qui leur est imparti, l'article 4 de la convention du 19 février 2009 susmentionnée impose que la proposition de convention de reclassement personnalisé comporte notamment la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ainsi que le délai imparti au salarié pour donner sa réponse.


En définitive, l'employeur qui souhaite engager une procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre d'un ou de plusieurs de ses salariés est tenu, au préalable, d'adresser une proposition de convention de reclassement personnalisé.

Dans cette perspective, l'employeur est tenu de respecter la procédure imposée par la convention du 19 février 2009 et, plus particulièrement, le délai de réflexion de 21 jours au terme duquel les salariés sont libres d'accepter ou de refuser la proposition de convention. Sur ce dernier point, il importe de noter qu'à défaut de réponse dans le délai de 21 jours, les salariés sont réputés avoir refusé la proposition de convention formulée par l'employeur.
Mots clés : Licenciement, Professionnels, Particuliers, Droit du travail