Le défaut de mention des droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement

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Le 28/06/2010

La chambre sociale de la Cour de cassation vient d'affirmer, au visa de l'article L. 6323-19 du code du travail, que le défaut de mention des droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement justifie la condamnation de l'employeur à verser des d

La chambre sociale de la Cour de cassation vient d'affirmer, au visa de l'article L. 6323-19 du code du travail, que le défaut de mention des droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement justifie la condamnation de l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié licencié.



M. Alain X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2009 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SEGEC, venant aux droits de la Société de gestion d'expertise comptable et de conseil (SOGECC), dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un salarié, M. X..., de la demande qu'il avait formée à l'encontre de son ancien employeur, la société SOGECC, afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE et après avoir rappelé que : « Elle a autorisé par ailleurs Monsieur Alain X... à faire parvenir une note en délibéré sous 8 jours pour lui permettre de répondre aux conclusions adverses et elle a rejeté l'incident de communication des pièces 23 et 24 du bordereau s'agissant pour la première d'une lettre du 20 mai 2005 adressée par SIVUTEC (client) au cabinet comptable qui donne des informations comptables pour l'établissement du bilan 2004 de nature strictement confidentielle qui n'aurait pas dû être produite aux débats et dont la Cour ne tiendra pas compte et pour la seconde de la propre plainte déposée par Monsieur Alain X... pour faux témoignage « « Sur la recevabilité de l'appel : l'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable ; les conclusions déposées en délibéré à la demande de la Cour seront reçues mais les pièces nouvelles seront écartées comme étant tardives et sans incidence sur la procédure de licenciement, l'incident de communication de pièces 23 et 24 du bordereau fait par Monsieur Alain X... a été déjà réglé à l'audience » (arrêt p. 4 in fine et 5 § 1)

1. ALORS QUE le respect du principe du contradictoire impose au juge d'ordonner la réouverture des débats lorsque le salarié n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions déposées par son employeur avant l'audience sans que le juge puisse se satisfaire du simple échange de notes en délibéré qui n'est admis dans deux hypothèses, que pour répondre aux arguments développés par le ministère public qui, partie jointe, a eu la parole le dernier, d'une part, ou pour fournir au juge les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou pour l'éclairer sur des points qui lui paraissent obscurs, d'autre part ; qu'en rejetant la demande que M. X... avait formée, afin que soient écartées des débats, les conclusions que son employeur avait déposées le 3 novembre 2008, après avoir accordé à M. X..., un délai supplémentaire de huit jours pour lui permettre de répondre aux conclusions adverses, au lieu de rouvrir les débats, bien qu'il résulte de ses propres constatations que M. X... n'avait pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les conclusions de son employeur avant l'audience, la Cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444 et 445 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces
justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en affirmant que les pièces communiquées par M. Alain X..., au soutien de sa note en délibéré, l'ont été tardivement, sans constater que M. Alain X... les aurait produites tardivement, après l'expiration du délai qui lui était imparti pour le dépôt d'une note en délibéré, ni qu'elles n'auraient pas été communiquées en temps utile, au sens des articles 15 et 135 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle a exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 445 du Code de procédure civile, ensemble les dispositions précitées ;

3. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; qu'en s'abstenant d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par M. X... pour décider qu'elles seraient sans rapport avec la procédure de licenciement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts ;

AU MOTIF QU'aucun texte n'impose l'obligation à l'employeur de signifier au salarié, ses droits à la formation dans le cadre d'un tel licenciement, la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d'information de ce chef ne peut qu'être rejetée ; (arrêt p. 6 § 10).

ALORS QU'il résulte de l'article L. 6323-18 du Code du travail que, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; qu'en affirmant qu'aucun texte n'impose à l'employeur de signifier au salarié, ses droits à la formation dans le cadre d'un tel licenciement, la Cour d'appel a violé la disposition précitée

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ludet, Ballouhey, Frouin, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SEGEC, venant aux droits de la Société de gestion d'expertise comptable et de conseil (SOGECC) le 3 juillet 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant principal comptable ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement pour "insuffisance d'activité, défaut de communication et insubordination persistants" qui lui a été notifié par lettre du 13 mai 2005 ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée à l'encontre de la société SOGECC en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le respect du principe du contradictoire impose au juge d'ordonner la réouverture des débats lorsque le salarié n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions déposées par son employeur avant l'audience sans que le juge puisse se satisfaire du simple échange de notes en délibéré qui n'est admis dans deux hypothèses, que pour répondre aux arguments développés par le ministère public qui, partie jointe, a eu la parole le dernier, d'une part, ou pour fournir au juge les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou pour l'éclairer sur des points qui lui paraissent obscurs, d'autre part ; qu'en rejetant sa demande, afin que soient écartées des débats les conclusions que son employeur avait déposées le 3 novembre 2008, après lui avoir accordé un délai supplémentaire de huit jours pour lui permettre de répondre aux conclusions adverses, au lieu de rouvrir les débats, bien qu'il résulte de ses propres constatations qu'il n'avait pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les conclusions de son employeur avant l'audience, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444 et 445 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en affirmant que les pièces communiquées par lui au soutien de sa note en délibéré l'ont été tardivement, sans constater qu'il les aurait produites tardivement, après l'expiration du délai qui lui était imparti pour le dépôt d'une note en délibéré, ni qu'elles n'auraient pas été communiquées en temps utile, au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle a exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi et a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 445 du code de procédure civile, ensemble les dispositions précitées ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; qu'en s'abstenant d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces qu'il produisait pour décider qu'elles seraient sans rapport avec la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les pièces litigieuses étaient sans incidence sur la procédure de licenciement ; que le grief est inopérant ;

Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 6323-18 ancien du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004 applicable au litige ;

Attendu que l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'aucun texte n'impose l'obligation à l'employeur de signifier au salarié ses droits à la formation dans le cadre d'un tel licenciement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour défaut d'information du chef de ses droits à la formation dans la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 26 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société SEGEC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEGEC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

Ma source : Cass, soc. 2 juin 2010, n° 09-41.409
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail