Le changement de prénom du salarié (de Mohamed en Laurent) constitue une discrimination

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Le 30/11/2009

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, au visa des dispositions combinées des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, que la demande faite à un salarié par un employeur de changer son prénom de Mohamed pour celui de

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, au visa des dispositions combinées des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, que la demande faite à un salarié par un employeur de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine. La Haute Assemblée a précisé sur ce point que la circonstance que plusieurs salariés portaient le prénom de Mohamed n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de justifier l'acte discriminatoire.




Cass, Soc., 10 novembre 2009, n° 08-42286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132 1 et L. 1134 1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Mohamed X... a été engagé à compter du 17 janvier 2000 par la société Le soleil du Roucas blanc ; qu'il lui avait été demandé de se faire prénommer Laurent et que, sur sa demande, il n'a obtenu que deux ans plus tard de l'employeur la possibilité de reprendre l'usage de son prénom ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que l'intéressé a accepté le changement de prénom lors de son embauche ; qu'au moment de la signature du contrat, quatre salariés de la maison de retraite se prénommaient Mohamed et qu'aucun comportement discriminatoire ne peut être reproché à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors que le fait de demander au salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine et alors que la circonstance que plusieurs salariés portaient le prénom de Mohamed n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Le Soleil du Roucas Blanc aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

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Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail